6. Le membre qui fournit une garantie conforme au paragraphe 3 de l’article 3 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration d’un dirigeant de l’employeur ou de la société pour le compte duquel il exerce sa profession par laquelle celle-ci ou celui-ci s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par le membre dans l’exercice de sa profession. Le membre doit confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et joindre une attestation d’assurance ainsi que tout renseignement ou document démontrant que les conditions prévues à l’article 4 sont satisfaites.
OPQ 2021-555Décision OPQ 2021-555, a. 6.